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Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 11

I. - A l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des entreprises de préparation des médicaments », sont remplacés par les mots : « des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ».

II. - L'article L. 245-2 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »

2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.

« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/1997 page 18635 à 18649

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III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1998.