Art. 16. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien supérieur ou de technicien en chef du corps des techniciens de l'industrie et des mines.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales