Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des catadioptres conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées, pour autant que ces catadioptres soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.