Art. 3. - L'article 25 du décret précité est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Lorsque l'effectif des sergents et adjudants professionnels est supérieur à celui résultant de l'application de l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à deux nominations en qualité de sergent professionnel pour chaque diminution de l'effectif de trois sous-officiers professionnels dans les conditions suivantes :
« a) La première diminution de l'effectif d'un sous-officier peut donner lieu à une première nomination ;
« b) La troisième diminution de l'effectif d'un sous-officier peut donner lieu à une seconde nomination. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-852 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS