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Article (Arrêté du 30 mars 1998 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article (Arrêté du 30 mars 1998 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Art. 6. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.

Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.