Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure. »