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Article (Décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche)

Article (Décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche)

Art. 4. - La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service, de l'organisme ou de l'institution intéressé.

Chaque administration, service, organisme ou institution est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations qui lui sont transmises le concernant.