Article (Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande)
Article (Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande)
Art. 5. - L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.