Art. 1er. - L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est modifié comme suit :
Dans l'article 3, paragraphe 2, épreuve pédagogique, au sous-paragraphe a (Présentation et conduite de séances), est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue des séances, le candidat procède à l'évaluation de celles-ci et répond aux questions du jury (quinze minutes). »