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Article (Décret no 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie)

Article (Décret no 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie)

Art. 6. - Les mutations des militaires se trouvant au-delà de la durée maximum prévue à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, seront progressivement réalisées pendant une période transitoire de dix années.