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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 74

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 ter ainsi rédigé :

« Art. 200 ter. - I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.

« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.

« Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« II. - Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D. »

B. - Le II de l'article 1733 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter. »

C. - L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « et 199 decies D » sont remplacés par les mots : « , 199 decies D et 200 ter » ;

2° Après les mots : « réduction d'impôt », sont insérés les mots : « ou du crédit d'impôt ».

D. - Il est inséré, avant l'article 200 ter du code général des impôts, un intitulé ainsi rédigé : « 21° Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale ».