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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 62

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;

- les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;

b) les dépenses d'études ;

c) les restitutions de fonds indûment perçus ;

d) les dépenses diverses ou accidentelles.

Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.

Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances sont fixés par décret.