Article (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 13. - Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 1re classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.