Art. 2. - Les événements de mer concernant les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux ou ayant entraîné des dommages corporels ou matériels importants sont examinés par une commission permanente créée en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 20 janvier 1981 susvisé. Le directeur du Bureau des enquêtes techniques et administratives après accidents et autres événements de mer est chargé de sa présidence, d'en choisir les membres et d'en assurer le fonctionnement.