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Article (Décret no 97-860 du 18 septembre 1997 modifiant le décret no 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs)

Article (Décret no 97-860 du 18 septembre 1997 modifiant le décret no 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs)

Art. 2. - L'article 1er du même décret est rédigé comme suit :

« Art. 1er. - Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle, à raison :
« 1o D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
« 2o De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
« 3o De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président. »