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Article (Arrêté du 8 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux)

Article (Arrêté du 8 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux)

Art. 4. - A partir du 1er janvier 1998, les points 5, 6, 7, 10, 11 et 12 de l'annexe de l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« 5. Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour. Tout veau qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient sans délai. Les veaux malades ou blessés doivent, lorsque cela est nécessaire, être isolés dans des locaux adéquats équipés d'une litière sèche et confortable. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les veaux ne réagissent pas aux soins de l'éleveur.

« 6. Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté.

« 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé, les veaux ne sont pas attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation ou de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 6.

« 10. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. A cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 grammes par jour pour les veaux de huit à vingt semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés.

« 11. Tous les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

« 12. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche adéquate, fournie en quantité suffisante, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment. »