Art. 3. - Les élèves non classés des IRA visés à l'article 1er du présent arrêté sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à concourir arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation du concours.
Leur nom est porté en annexe de la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, établie par le jury à l'issue des épreuves d'admissibilité.