Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du brevet professionnel Restaurant)
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Restaurant institué par l'arrêté du 17 mars 1981 précité et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1981 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de sa date d'obtention.