Art. 1er. - Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services centraux et déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité à des personnes physiques ou à des personnes morales autres que l'Etat :
1o Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents, produits ou systèmes d'information élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère, quel que soit le support utilisé ;
2o Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents, produits ou systèmes d'information ;
3o Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
4o Organisation de colloques, séminaires, salons, expositions et démonstrations et location de salles ou d'espaces ;
5o Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;
6o Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives.