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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Microtechniques)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Microtechniques)

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Microtechniques et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1987 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.