Article (Décret no 97-988 du 27 octobre 1997 relatif à la compensation bilatérale du risque maladie entre le régime général des travailleurs salariés et le régime spécial des militaires de carrière)
Art. 2. - Les sommes perçues au titre de la compensation bilatérale du risque maladie de l'exercice 1996 sont immédiatement mises à la disposition de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour affectation à la branche Maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.