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Article (Décret no 97-774 du 31 juillet 1997 portant modification du décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)

Article (Décret no 97-774 du 31 juillet 1997 portant modification du décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)

Art. 2. - L'article 2 du décret du 23 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Dès que la Commission des opérations de bourse décide d'engager la procédure prévue à l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif aux sanctions, son président fait parvenir à la personne mise en cause le rapport de l'enquête menée par les services de la commission.
« La transmission du rapport mentionné à l'alinéa précédent est accompagnée d'une lettre qui énonce les griefs formulés par la commission, invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et l'informe qu'elle peut se faire assister par toute personne de son choix et prendre connaissance et copie des pièces du dossier.
« L'envoi, qui comporte également un document rappelant les droits de la défense, est fait par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé. »