Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Art. 22. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury,
d'une durée de vingt minutes environ (coefficient 2), destiné, notamment à partir de l'expérience du candidat, à apprécier ses aptitudes générales et ses connaissances au regard de l'activité correspondante.