Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Installation en télécommunications)
Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (al. 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. ll précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.