Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration)
Art. 9. - Les correspondances entre les séries d'épreuves organisées conformément à l'arrêté du 18 mai 1966 portant création du brevet professionnel Ameublement et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des séries d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.