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Article (Arrêté du 17 octobre 1997 portant approbation de l'avenant no 1 à la Convention nationale des médecins généralistes)

Article (Arrêté du 17 octobre 1997 portant approbation de l'avenant no 1 à la Convention nationale des médecins généralistes)

Article 5

Rémunération forfaitaire


En contrepartie des obligations définies par l'article 3, le médecin référent perçoit une rémunération forfaitaire annuelle par patient ayant choisi la présente option. Le montant de cette rémunération est fixée par l'annexe annuelle à la convention médicale des généralistes. Elle est versée par la caisse d'affiliation du patient.
Cette rémunération, dont la valeur est fixée à 150 F jusqu'à fin 1998, peut faire l'objet d'une modulation, selon des critères qui seront définis par les parties signataires, et notamment à l'occasion du premier bilan qu'elles dresseront de l'application de cette option conventionnelle.
Ces critères pourront notamment prendre en compte les spécificités de certaines zones géographiques d'exercice, ou l'usage fait par le médecin référent des services informatiques en réseau concourant à l'efficience des soins qu'il dispense.
En particulier, afin de favoriser, à son démarrage, l'utilisation par les médecins d'une informatique utile à leur pratique, cette rémunération est majorée de 30 F jusqu'à fin 1998, pour les médecins référents qui utilisent des services informatiques en réseau selon les modalités qui auront été définies par un protocole entre les parties signataires élaboré au sein de la commission conventionnelle paritaire nationale, après avis du Conseil supérieur de l'information médicale.
Ce protocole précisera les conditions d'utilisation des services informatiques en réseau concourant à la qualité des soins et pouvant concerner notamment :
- l'aide à la prescription avec utilisation des banques de données notamment médicamenteuses ;
- la diffusion et la réactualisation des recommandations médicales issues de l'ANAES et de l'Agence du médicament et des références médicales opposables ; - l'aide au diagnostic avec liaison aux banques de données médicales et scientifiques ;
- la communication tant avec les laboratoires d'analyse médicale que les autres professionnels de santé et les structures hospitalières ;
- le suivi de la pratique avec retour sur le médecin d'informations médico-économiques.
La somme due au titre de cette rémunération forfaitaire est versée pour moitié au vu de l'acte d'adhésion conjoint du médecin et de son patient. La deuxième moitié est versée à son échéance, sauf dans les cas où l'option a été interrompue en cours d'année pour quelque motif que ce soit, par le fait du patient ou par celui du médecin.
Lorsque l'annexe annuelle révise la rémunération forfaitaire visée au présent article, son nouveau montant s'applique lors des renouvellements ou des nouvelles adhésions postérieurs à l'entrée en vigueur de ladite annexe.