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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

4.1.3. Procédure


Aux termes de l'article R. 513-108, les électeurs et les éligibles doivent former leur recours dans les huit jours de l'affichage des résultats.
Le préfet et le procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes peuvent exercer leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal du dépouillement. Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours :
- si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de ce dernier ;
- si le recours porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République afin de lui permettre, le cas échéant, d'intervenir à l'instance.
Aux termes de l'article R. 513-111, le juge statue dans les dix jours du recours, sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tribunal aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.