Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
3.2.8. Sanctions pénales
Les actes frauduleux qui seraient commis au cours du déroulement de la procédure de vote par correspondance exposeraient leurs auteurs aux sanctions édictées par l'article L. 113 du code électoral.
Par application des dispositions du nouveau code pénal, le fait, par inobservation volontaire de la loi, des arrêtés préfectoraux ou par tous autres actes frauduleux, de changer le résultat du scrutin est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le délinquant pourra, en outre,
être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.
L'alinéa 4 de l'article L. 513-4 prévoit que « quiconque aura ordonné,
organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral ».