Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la Convention nationale des infirmiers)
CONVENTION NATIONALE
DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERES
ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M.
Babusiaux, administrateur provisoire ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme « les caisses nationales »,
Et, d'autre part,
La Fédération nationale des infirmiers, représentée par Mme Ourth-Bresle,
présidente,
compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale sont convenues le 11 juillet 1997 des termes de la convention qui suit :
Les parties signataires ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de « parties signataires », et on entendra sous le terme de « caisses » :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses maladie régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Préambule
Conscientes des besoins de la population en matière de soins infirmiers, les parties signataires se proposent, dans la nouvelle convention nationale, de poursuivre les objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité ;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers ;
- respecter le libre choix du praticien par le malade ;
- maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité.
Le terme « infirmière(s) » employé dans les dispositions de cette convention et de ses annexes désigne tant les hommes que les femmes exerçant cette profession.
libérales, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les infirmières d'exercice libéral doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins.
A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral infirmier dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité, à un haut niveau de remboursement, et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux des éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral, qui valorise l'acte infirmier et le rôle propre de l'infirmière dans le système de santé.
Les parties signataires adapteront régulièrement les dispositions conventionnelles.
TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part :
- aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile du malade ;
- aux infirmières salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte.
Sont exclues du champ d'application de la convention les infirmières exerçant :
- dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ;
- dans un centre de santé agréé ;
- dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.
Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession.
Article 2
Du libre choix
Principes :
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Application :
Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Le ou les syndicats départementaux visés à l'article 17 peuvent faire de même à l'égard des professionnels.
Les caisses et le ou les syndicats d'infirmières libérales signataires se réservent le droit de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.
Article 3
De l'utilisation des feuilles de soins
De la constatation des soins
De l'acquit des honoraires
1. Utilisation des feuilles de soins
Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques, et notamment de la feuille de soins électronique, les caisses s'engagent à fournir à chaque infirmière des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent,
comportant :
- l'identification nominale et codée de l'infirmière ;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont elle relève. Pour les soins dispensés aux assurés, les infirmières s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins conformes au modèle type fourni par les caisses, ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées, et ce jusqu'à la modification des imprimés considérés, les infirmières s'engagent à y porter leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement, les infirmières doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, le nom, l'adresse, la nature de l'établissement (maison de retraite, établissements d'hébergement...) ou de la structure accueillant des personnes âgées, où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
2. Informatisation
Un avenant à la convention déterminera les conditions dans lesquelles les caisses pourront participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des infirmières libérales relevant de la présente convention.
3. Constatation des soins
Lors de chaque acte, l'infirmière porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour, y compris s'il s'agit d'actes en série, en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Elle ne peut attester que les actes qu'elle a effectués personnellement.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit,
l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention : « acte gratuit ».
4. Acquit des honoraires
L'infirmière est tenue d'inscrire sur la feuille de soins l'intégralité du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires,
réserve faite des dispositions du paragraphe 6 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
S'il s'agit d'actes en série, l'infirmière peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une infirmière autre que celle exécutant habituellement les actes, les honoraires peuvent être encaissés par l'infirmière exécutant habituellement les actes ; l'infirmière remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution des actes qu'elle a effectués personnellement.
5. Dispositions diverses
L'infirmière remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, et notamment de son article 7.
La feuille de soins doit être remise immédiatement à l'assuré après acquit des honoraires par l'infirmière, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.
6. Constatation des soins exécutés par une infirmière salariée