Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quincy >>)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 août 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Quincy", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins qui répondent aux conditions fixées ci-après.
« Art. 1er bis. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département du Cher : Quincy et Brinay. « L'aire de production est délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de sa séance des 21 et 22 février 1990, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux,
déposés en mairie des communes intéressées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Quincy", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 21 et 22 février 1990, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées dans le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Quincy", jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2010 incluse. »