Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
3.2.1. Electeurs bénéficiaires
L'article R. 513-77 distingue six catégories d'électeurs admis à voter par correspondance :
- les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres. Cette catégorie vise les employeurs comme les salariés dont le lieu habituel de travail est éloigné du bureau de vote ;
- les électeurs auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote. Cette catégorie vise les employeurs comme les salariés qui, en raison des obligations professionnelles, particulières ou habituelles, qui seront les leurs au jour du scrutin, ne pourront se rendre au bureau de vote.
Sont en particulier concernés les dirigeants d'entreprise, chefs de
service, personnels d'encadrement susceptibles d'être empêchés d'interrompre l'exercice de leur profession le jour du vote.
Toutefois, tout électeur peut invoquer des motifs professionnels sous
réserve d'en justifier, notamment :
- les salariés absents de la commune le 10 décembre 1997 pour un motif professionnel (exemple de l'affectation à un chantier du bâtiment en France ou à l'étranger, chauffeurs routiers ou agents commerciaux en déplacement) ; - les salariés qui ne peuvent abandonner une opération professionnelle en cours (exemple des équipes de sécurité ou d'entretien) ;
- les salariés qui assistent des personnes malades ou dépendantes, ou gardent de jeunes enfants ;
- les électeurs qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin : aux termes de l'article R. 513-55, le scrutin du 10 décembre 1997 est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. Si le préfet peut fixer des horaires particuliers à certains bureaux, il n'est pas possible d'adapter le fonctionnement d'un bureau aux horaires particuliers de travail d'une très faible quantité de salariés, notamment si ceux-ci travaillent en continu.
C'est pourquoi l'article R. 513-77 ouvre aux employeurs et aux salariés
travaillant dans de telles conditions la possibilité de voter par correspondance ;
- les électeurs qui sont en congé régulier : par congé régulier, il faut entendre les congés légaux (exemple : congé de maternité ou congés de vacances), mais également les congés dont un salarié peut bénéficier en application d'une disposition conventionnelle et ceux qui résultent d'une décision de l'employeur.
Les assesseurs salariés peuvent être assimilés à cette dernière
catégorie même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un congé mais d'une absence autorisée par l'employeur. Dès lors, ils doivent être en mesure de justifier auprès de ce dernier du motif de l'absence ;
- les électeurs qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé. Cette catégorie englobe tous les électeurs malades quel que soit le lieu où les soins leur sont prodigués ;
- les électeurs qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.