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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

1.3.3. Cartes d'électeur


Les cartes d'électeur doivent être établies selon le modèle déterminé par l'arrêté du 22 mai 1997 (modèle reproduit dans l'instruction DRT no 97/9 du 4 juillet 1997).
Ces cartes sont fournies par l'Etat. Selon le choix préalablement exprimé par les maires, le ministère leur adresse directement des cartes électorales vierges (option no 1) ou prééditées (option no 2).
Les mairies ayant opté pour l'option no 2 disposeront directement d'un petit stock de cartes vierges découpées leur permettant des ajouts manuels d'électeurs. La préfecture disposera par ailleurs, sur demande, d'un stock plus important de cartes électorales vierges, afin de pouvoir servir les mairies ayant des besoins supplémentaires.
Mes services adresseront un bordereau aux préfectures au mois d'août, afin de formaliser les choix (modèle de cartes) et de commander les quantités utiles de ces documents, tant pour les mairies optant pour l'option no 1 que pour les stocks de cartes de la préfecture.
Trois types de cartes peuvent être fournis :
- premier type : pour utilisation sur imprimantes feuille à feuille « laser », sans bandes caroll ni filet perforateur. Ce modèle convient à une utilisation dactylographique ou par traitement de texte (ajout de groupes d'électeurs par les mairies) ; il nécessite un massicotage.

Présentation en planches A 4 de quatre cartes (deux fois deux

exemplaires côte à côte). Papier blanc qualité à usage mécanographique, sans bois, 90 grammes, impression bleue recto verso, format du feuillet de quatre cartes 210 x 297 mm, format de chaque carte 148,5 x 105 mm ;
- deuxième type : pour utilisation sur matériel informatique (i.2). Ce modèle convient également à une utilisation manuscrite ou dactylographique ; les cartes disposent de pointillés de découpe.

Présentation en I par deux poses au pli (soit deux cartes au paravent).

Trous « caroll » pour entraînement. Deux trous de saut 4 x 8 mm. Filet perforateur entre chaque pose. Papier blanc qualité à usage mécanographique sans bois, 90 grammes, impression bleue recto verso, format du paravent de deux cartes : 170 x 8'' caroll inclus. Format de chaque carte 150 x 4'' ;
- troisième type : pour utilisation sur matériel informatique (i.4). Ce modèle convient également à une utilisation, manuscrite ou dactylographique ; les cartes disposent de pointillés de découpe.

Présentation par deux poses en Y et deux poses au pli (soit quatre

cartes par paravent). Trous « caroll » pour entraînement. Filet perforateur séparant chaque carte. Papier blanc qualité laser à usage mécanographique sans bois de 90 grammes, impression bleue recto verso, format du paravent de quatre cartes 320 x 8'' caroll inclus. Format de chacune des cartes 150 x 4''.
Le maire doit faire établir une carte pour chaque électeur inscrit. Lorsque l'édition des cartes est prise en charge par le ministère sur la base des informations figurant sur les listes provisoires corrigées (option no 2), le maire demeure responsable de la validation des mentions portées sur les cartes et de leur distribution aux électeurs.
La carte mentionne pour chaque électeur les indications énumérées à l'article R. 513-41 : le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, le domicile, la section et le collège dont relève l'électeur, le bureau de vote dont il dépend, le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement.
Ces mentions ont pour objet de permettre l'identification de l'électeur au moment du vote, par comparaison avec la liste électorale, d'une part, et la pièce d'identité que l'intéressé est amené à produire, d'autre part :
- la mention de la « date de naissance » de l'électeur comprend en principe les jour, mois et année de naissance ; toutefois, la mention de l'année peut valablement en tenir lieu lorsque le maire compétent ne peut disposer de l'information relative au mois de naissance ; il en va ainsi, a fortiori, du jour de naissance ;
- la rubrique du « lieu de naissance » de l'électeur comprend au moins l'identification du département de naissance et autant que le maire puisse en disposer, de la commune de naissance ; cette rubrique peut être renseignée tant par des indications littérales que chiffrées (code INSEE de la commune, numéro du département) ; en ce qui concerne les électeurs nés à l'étranger,
l'indication littérale ou codifiée du pays de naissance suffit à défaut d'autre renseignement.
Il est rappelé que la modification de la codification « 99 » relative au lieu de naissance des rapatriés nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 devra être effectuée conformément à la circulaire NOR : INTA9600122C du 21 octobre 1996, dès lors que les intéressés en auront fait la demande au maire de leur commune d'inscription. Cette demande doit être formulée avant le 22 octobre 1997, date à laquelle le maire arrête la liste électorale prud'homale :
- l'adresse et le numéro du bureau de vote dont dépend l'intéressé doivent être indiqués de façon très précise, les électeurs votant le plus souvent dans la commune du lieu de travail qui peut lui être moins familière que celle dans laquelle il réside ;
- le numéro d'ordre attribué à chaque électeur sur la liste d'émargement doit impérativement être précisé : c'est en faisant connaître ce numéro d'ordre que l'électeur pourra être aisément retrouvé sur la liste d'émargement (dont le mode de classement normal est l'ordre alphabétique de la raison sociale des entreprises).
La carte mentionne enfin l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, à l'article 459 du code des douanes et à l'article L. 244-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention doit être suivie de la signature de l'électeur.