Article (Arrêté du 12 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 août 1981 relatif à la réception (CEE) concernant les réservoirs de carburant liquide et la protection contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques)
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 7 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - 2.1. La réception communautaire (CE) d'un type de réservoir de carburant liquide, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux réservoirs des véhicules définis à l'article 1er qui répondent aux spécifications de l'annexe I de la directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 modifiant la directive 70/221/CEE du 20 mars 1970 susvisée.
« 2.2. La réception communautaire d'un type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules définis à l'article 1er conformes aux spécifications de l'annexe II de la directive 97/19/CE précitée.
« 2.3. La réception communautaire d'un type de véhicule en ce qui concerne le dispositif de protection arrière contre l'encastrement est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er conformes aux prescriptions de l'annexe II de la directive 97/19/CE précitée. »