Art. 7. - Les attachés principaux d'administration centrale et ingénieurs divisionnaires nommés chef de mission conformément aux dispositions du présent décret conservent le bénéfice de leur indice antérieur si le classement en qualité de chef de mission aboutit à leur donner un indice inférieur, jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur emploi d'un indice au moins égal.