Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue)
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant secrétaire trilingue et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 10 mai 1994 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.