Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)
Art. 11. - Préalablement à tout agrément provisoire en vue d'effectuer les vérifications primitives ou les vérifications périodiques, les organismes doivent :
- avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001 « Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais », ou à un document équivalent, jusqu'à existence du programme du COFRAC ou, après, doivent fournir une copie de leur dossier de demande d'accréditation par le COFRAC ;
- avoir été accrédités par le COFRAC, section Etalonnage, sur la base du programme général d'accréditation applicable au mesurage des températures.
Le personnel chargé de tout ou partie des vérifications doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines techniques et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.
Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues, selon le cas, à l'article 20 ou à l'article 21 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la DRIRE l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 12.
La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.
Préalablement à toute approbation des méthodes et moyens en application de l'article 18, quatrième alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé, les fabricants doivent :
- avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 29002 « Modèle pour l'assurance de la qualité en production et installation », ou à un document équivalent ;
- avoir été accrédités par le COFRAC, section Etalonnage, sur la base du programme général d'accréditation applicable au mesurage des températures.