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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion fixées par l'arrêté du 17 mars 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion par unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI b au présent arrêté.
La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1994 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats ne subissent pas les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités de contrôle capitalisables qu'ils possèdent.