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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 4. - Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée pour chaque tranche 1 et 2. Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies.
Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents de la centrale de Civaux sont rejetés par la cheminée de la tranche 1.