Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 11. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex de la centrale de Civaux peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels par litre pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 400 becquerels par litre pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est nécessaire.
TITRE III
SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT DES REJETS
ET DE LEUR IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT