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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Art. 17. - L'appel par ordre est la situation du militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, est appelé en France par décision ministérielle. Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée d'absence du poste.
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 %, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 %.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour.