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Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 1er. - Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.