Art. 2. - Les pommes de terre doivent être récoltées à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de la Charente-Maritime :
- canton d'Ars-en-Ré : Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines ;
- canton de Saint-Martin-de-Ré : Le Bois-Plage-en-Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.
Les pommes de terre doivent être récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 23 avril 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.