Article (Arrêté du 21 novembre 1997 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire du ministère de la défense aux préfets de région et de département)
Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs secondaires institués aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un fonctionnaire de leur service.