Art. 2. - Les années d'activité professionnelle des candidats à un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture mentionnées aux articles 5 et 7 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé sont validées pour chacun d'entre eux, au vu d'un dossier, par le directeur de l'école d'architecture, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.