Art. 5. - Lorsque la commission est consultée pour les cycles de formation continue diplômante relevant du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997, le dossier de demande d'habilitation comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 :
Un bilan financier relatif à la précédente période d'habilitation ;
Le budget prévisionnel de la formation, faisant apparaître les droits d'inscription ;
Le nombre des stagiaires susceptibles d'être accueillis dans la formation ;
La part des enseignements communs avec la formation initiale.