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Article (Arrêté du 22 décembre 1997 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 22 décembre 1997 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires)

Art. 3. - L'article 411-2.09 est modifié comme suit :

« Organismes agréés pour ce qui concerne les emballages

et les grands récipients pour vrac (GRV)

« 1. Emballages

« 1. Epreuves et agrément

« Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-3.07 du présent règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :

« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.8 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types d'emballages définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballages extérieurs d'emballages combinés.

« En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11 ;

« 2. Le Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM) pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des types d'emballages suivants, tels que définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés :

« - fûts et jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des solides ou objets sont cependant admis) ;

« - fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.

« En outre, le LEREM a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11 ;

« 3. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types d'emballages définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés à l'exception des tonneaux en bois.

« En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11.

« Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-3.07 du présent règlement, a qualité d'organisme agréé jusqu'au 31 décembre 1998 :

« 4. Le CEREM-LNE Sud pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types d'emballages tels que définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés, d'une masse brute maximale de 56 kg, à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des matières infectieuses de la classe 6.2.

En outre, le CEREM-LNE Sud a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7.

« 2. Contrôle de la fabrication en série

« Au titre du paragraphe 3 de l'article 411-3.07, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :

« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages visés au paragraphe 1.1.1 du présent article ;

« 2. Le Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages visés au paragraphe 1.1.2 du présent article ;

« 3. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages visés au paragraphe 1.1.3 du présent article ;

« 4. Le Bureau Veritas (BV) pour effectuer les contrôles de fabrication en série des emballages des types suivants :

« - fûts et jerricanes métalliques et en matière plastique, emballages composites avec récipients intérieurs en plastique et fûts extérieurs métalliques ;

« - caisses en carton ondulé, sacs en papier,

à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 1, 2 et 6.2.

« 2. Grands récipients pour vrac

« 1. Epreuves et agrément

« Au titre du paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 du présent règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :

« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les épreuves visées à la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types des GRV définis dans cette même section.

« En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 26 de l'introduction générale du code IMDG : 26.2.5.1, 26.2.5.2, 26.3.5.1, 26.3.5.2, 26.4.5.1, 26.4.5.2, 26.5.5.1, 26.5.5.2, 26.6.5.1, 26.6.5.2, 26.7.5.1, 26.7.5.2 ;

« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les épreuves visées à la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types des GRV définis dans cette même section.

« En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 26 de l'introduction générale du code IMDG : 26.2.5.1, 26.2.5.2, 26.3.5.1, 26.3.5.2, 26.4.5.1, 26.4.5.2, 26.5.5.1, 26.5.5.2, 26.6.5.1, 26.6.5.2, 26.7.5.1, 26.7.5.2.

« 2. Contrôle de la fabrication en série

« Au titre du paragraphe 1.3 de l'article 411-3.06, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :

« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des GRV visés au paragraphe 2.1.1 du présent article ;

« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des GRV visés au paragraphe 2.1.2 du présent article ;

« 3. Le Bureau Veritas (BV) pour effectuer les contrôles de fabrication en série des GRV métalliques, en matière plastique rigide et composites avec récipient intérieur en plastique à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 1 et 6.2.

« 3. Epreuves et inspections initiales et périodiques

« Au titre du paragraphe 2 de l'article 411-3.06, ont qualité d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections initiales et périodiques jusqu'au 31 décembre 2002 :

« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) ;

« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE).

« Au titre du paragraphe 2 de l'article 411-3.06, ont qualité d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections initiales et périodiques jusqu'au 31 décembre 1998 :

« 1. Le Bureau Veritas (BV) ;

« 2. Le Groupement d'associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (GAPAVE).

« 3. Emballages destinés au transport des matières infectieuses

« 1. Epreuves et agrément

« Au titre de l'article 411-3.10 du présent règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :

« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les épreuves visées aux sections 5 et 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG sur les modèles types d'emballages destinés au transport des matières infectieuses.

« En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG : 6.6 et 6.8 ;

« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les épreuves visées aux sections 5 et 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG sur les modèles types d'emballages destinés au transport des matières infectieuses.

« En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG : 6.6 et 6.8. »