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Article (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Article (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7 et 11 de l'article 8 ci-dessus ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 11, du ministre chargé de l'économie.

Parmi les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par le laboratoire central des ponts et chaussées.

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 % de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.

TITRE III

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE