Art. 10. - Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie, par application du barème suivant :
1,25 F par litre dans la limite de 100 000 litres ;
0,65 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;
0,40 F par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;
0,05 F par litre au-delà de 200 000 litres.
En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.
L'indemnité est payée en une seule fois.