Art. 5. - Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années, dans la limite de quatre au maximum, qui précèdent immédiatement la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe, sous réserve que les années en cause correspondent à des périodes d'affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qu'elles n'aient pas donné lieu à versement de cotisations au régime qui avait été créé en application de l'article 1122-7 du code rural.
Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.