Art. 4. - Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.